Editorial Ouverte aux nouvelles technologies, et riche de la volonté entrepreneuriale de son environnement social, l’Université Kasdi Merbah Ouargla aspire à un rayonnement international en se donnant comme mot d’ordre le développement humain durable et économique local. Par son enseignement de qualité et la variété de sa programmation, elle s’est construite graduellement grâce aux efforts constants de personnes ressources soucieuses de la valeur de la formation pertinente et un encadrement national performant attentif à l’évolution mondiale des grands champs de la connaissance et du savoir. Elle fonde la légitimité de sa propre évolution sur la cohérence de l’action multilatérale. Une ambition forte et une conscience lucide et inquiète des sacrifices encore à consentir l’ont récompensée en 2001, date de son édification en Université ; une Université qui s’enorgueillit du travail de construction et de projection à partir d’une modeste Ecole Normale Supérieure fondée en 1987. Cette rigueur, l’Université Kasdi Merbah-Ouargla la doit à son Règlement Intérieur, véritable charpente d’un édifice institutionnel monumental. Incontournable document administratif du dispositif universitaire, le Règlement Intérieur régit et organise les multiples interactions et interrelations des membres de la communauté universitaire et des partenaires sociaux aussi bien au plan de la communication interne qu’à celui de la communication externe. A chacun, il permet de prendre pleinement conscience de ses devoirs, obligations et droits envers soi et les autres. Il est le garant de la concrétisation des missions premières assignées à chaque responsable selon la hiérarchie de sa structure d’appartenance. Le Règlement Intérieur donne à l’Université sa spécificité structurelle grâce à une définition précise et exhaustive de ses potentialités humaines et matérielles. Il tisse les liens intimes de la Pédagogie d’avec le corps enseignant et estudiantin servis par une composition documentaire que rehaussent ses bibliothèques, lieux de réflexions profondes et de recherches assidues. Aux usagers de l’Université et à ses personnels administratifs, le Règlement Intérieur donne les principes majeurs d’éthique et de déontologie. Le Règlement Intérieur est au-dessus de Tous, garant de l’équité et de la justice qui doit prévaloir dans les rapports des personnes et des individus, des communautés et des institutions. Le Règlement Intérieur est un Héritage de conscience et de lucidité vis-à-vis des générations montantes dont il protège les intérêts et les ambitions à venir. De cela, nous sommes Témoins et Responsable. Le Recteur |
TITRE IV : DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DES ENSEIGNANTS
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Art. 1:L’établissement : Université Kasdi Merbah-Ouargla.
Art. 2:L’Université Kasdi Merbah de Ouargla est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Université est régie par les dispositions du décret exécutif n° 210-01 du 02 Joumada Ethania 1422 correspondant au 23 août 2001, portant création de l’université de ouargla.
Art. 3:Le règlement intérieur est un document administratif visant, d’une part, à organiser les relations entre les différents partis de la communauté universitaire ; d’autre part, à concrétiser les missions fondamentales de l’Université relatives à la formation supérieure, à la recherche scientifique et au développement technologique.
Art. 4:Les dispositions du présent règlement intérieur s’appliquent à l’ensemble des partis de la communauté universitaire.
La communauté universitaire est constituée, selon les textes et la règlementation en vigueur :
-des étudiants,
-des enseignants,
-des fonctionnaires administratifs et techniques,
-des agents de service,
-des gardiens et agents de sécurité.
TITRE II : DESETUDIANTS
Chapitre 1 : De l’organisation des études
Art. 5:Est étudiant, au sens du présent règlement, tout postulant à l’obtention d’un diplôme d’EnseignementSupérieur inscrit régulièrement à l’Université et poursuivant un cycle de formation supérieur de graduation ou de post-graduation.
Art. 6:L’admission à l’Université est tributaire de la détention d’un baccalauréat algérien de l’EnseignementSecondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ; ou de tout autre diplôme conforme aux textes et à la réglementation en vigueur.
Art. 7:Les étudiants sont tenus de prendre connaissance des textes juridiques et règlementaires les concernant et relatifs au fonctionnement de l’Université.
Art. 8:L’administration pédagogique de l’Université comprend :
-le Vice-Rectorat chargé de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes, et ses services annexes.
-Le Vice-Doyennat chargé des Etudes et des Questions liées aux Etudiants, et ses services annexes.
-Le Département.
-Les services adjoints au chef de Département chargés de la Graduation et de la Post-Graduation.
-Les Comité Pédagogiques de département et de Coordination.
-Les Conseils Scientifiques de Faculté et les Comités Scientifiques de Département.
Art. 9:Le Vice-Rectorat chargé de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes veille au bon déroulement des études, des stages, à l’organisation et au suivi des inscriptions et des transferts, au contrôle des connaissances et au passage des étudiants ; ainsi qu’au respect du règlement et aux procédures en vigueur pour la délivrance des diplômes et des équivalences. En outre, le Vice-Rectorat garantit la tenue des listes des étudiants et leur actualisation.
Art. 10:Le Vice-Doyennat chargé des Etudes et des Questions liées aux Etudiants est chargé du bon déroulement et de l’organisation des inscriptions, des études, des examens, et de la diffusion de l’information pédagogique.
Les services adjoints au Département chargés de la scolarité et de l’enseignement veillent au bon déroulement des études et des examens.
Art. 11:Les Conseils Scientifiques de Faculté et les Comités Scientifiques de Département sont chargés respectivement :
-d’examiner les bilans des activités pédagogiques et scientifiques des Facultés et des Départements ;
-d’émettre des propositions de création de départements, de filières, d’unités et de laboratoires de recherche ;
-en sus de l’organisation et du contenu des enseignements ainsi que de donner leurs avis sur la répartition des charges pédagogiques.
Art. 12:Les étudiants sont répartis, selon les spécialités, en sections et/ou en groupes afin de suivre des cours assurés par un enseignant (professeur d’enseignement supérieur, maître de conférences, maître-assistant chargé de cours, maître-assistant).
-Chaque section est constituée d’un nombre déterminé de groupes de travaux dirigés (TD) et/ou de travaux pratiques (TP).
-Chaque étudiant est tenu de respecter le groupe dans lequel il est inscrit, et ne doit en aucun cas changer de groupe et/ou de section sans accord préalable de l’Administration.
Art. 13:Les étudiants doivent impérativement respecter les horaires d’enseignement.
Art. 14:En cas de retard ou d’absence imprévus de l’enseignant, les étudiants doivent attendre quinze (15) minutes en salles de cours ou en amphis avant de quitter.
Art. 15:Aucun étudiant ne peut quitter une salle de cours ou d’examen sans autorisation préalable de l’enseignant.
Art. 16:Les séances de travaux pratiques et de travaux dirigés sont soumises au régime des absences. Chaque enseignant est tenu de relever les absences à chaque séance.
Art. 17:La présence aux cours (travaux pratiques, travaux dirigés, stages) est obligatoire.
Toute absence doit être justifiée par écrit dans les quarante-huit (48) qui suivent, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 18:Tout étudiant rencontrant un problème administratif ou pédagogique doit le signaler au service de la scolarité de son Département.
En cas de nécessité, le service de la scolarité du Département fait suivre auprès du Vice-Doyennat chargé des Etudes et des Questions liées aux Etudiants ou bien auprès du Vice-Rectorat chargé de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes.
Art. 19:Le régime des enseignements est réparti en session annuelle et/ou semestrielle, comprenant un certain nombre d’unités, de matières ou de modules nécessaires au passage à l’année supérieure.
Chapitre 2 : Des inscriptions et des transferts
Art. 20:La préparation d’un diplôme universitaire est subordonnée à une inscription régulière de l’étudiant.
Art. 21:Toute inscription et réinscription n’est valable que pour une année académique.
L’étudiant doit impérativement se réinscrire en début de chaque année universitaire, conformément au calendrier arrêté par le service de scolarité du Département.
Art. 22:Les formalités d’inscription des étudiants orientés ou transférés se font au Bureau des Affaires des Etudiants, Service de la Scolarité, relevant du Vice-Rectorat chargé de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes.
Art. 23:Tout nouvel étudiant doit déposer, pour son inscription pédagogique, un dossier conforme aux textes et à la réglementation en vigueur, auprès du Service des Enseignements de la Faculté.
Art. 24:L’inscription ou la réinscription pédagogiques effectuées au niveau de la Faculté sont valables uniquement pour les unités et matières fondamentales.
-L’étudiant est conséquemment tenu de s’inscrire à titre individuel aux unités et matières facultatives.
-A ce titre uniquement, l’étudiant ouvre droit à la participation aux examens de synthèse et de rattrapage.
Art. 25:Les étudiants inscrits ou dispensés de cours doivent, au début de chaque année universitaire, retirer les documents les concernant auprès de leur Faculté d’accueil.
-En période de congé académique ou de dispense de cours, l’étudiant ne bénéficie d’aucune inscription administrative, ni d’aucune couverture des œuvres sociales universitaires.
-En revanche, l’étudiant conserve les modules obtenus, durant sa scolarité, avec une note égale ou supérieure à 10/20 ; la nouvelle moyenne étant calculée sur la base de la pondération des coefficients respectifs des matières concernées.
La noté éliminatoire est soumise à la réglementation en vigueur.
Art. 26:La période des transferts s’étend du 20 septembre au 20 octobre de l’année universitaire courante.
Art. 27:L’étude des dossiers de transfert des étudiants de première année a lieu après la fin de l’inscription des nouveaux bacheliers.
-L’affichage des résultats fait suite immédiate à la clôture des travaux de chaque commission.
L’étudiant est tenu de s’inscrire dans la nouvelle filière dans un délai de dix (10) jours maximum à partir de la date d’affichage.
Art. 28:Les dossiers de transfert des étudiants des années avancées sont examinés après les délibérations de la session de rattrapage.
-L’affichage des résultats fait suite immédiate à la clôture des travaux de chaque commission.
L’étudiant est tenu de s’inscrire dans la nouvelle filière dans un délai de dix (10) jours maximum à partir de la date d’affichage.
Art. 29:Le dossier de transfert doit comprendre :
-le formulaire de transfert en trois (03) exemplaires,
-la photocopie légalisée de l’attestation de bac,
-le(s) relevé(s) des notes de(s) année(s) effectuée(s) à l’Université,
-tout document jugé utile à l’étude du dossier.
Art. 30:Les critères retenus pour l’étude des dossiers de transfert :
-les critères pédagogiques d’inscription propres à la filière (selon circulaire ministérielle),
-les résultats au bac,
-les résultats obtenus durant le cursus universitaire,
-le nombre de postes pédagogiques disponibles,
-les capacités d’hébergement des cités universitaires,
-la carte universitaire.
Art. 31:Aucun étudiant n’est autorisé à quitter ou à abandonner ses études de son propre gré.
-Tout contrevenant est passible d’exclusion définitive de l’Université.
Chapitre 3 : Des congés académiques
Art. 32:Tout étudiant dans l’impossibilité de poursuivre normalement ses études peut demander un congé académique d’une année, renouvelable une seule fois durant son cursus.
Art. 33:Le congé académique est accordé pour les raisons suivantes :
-hospitalisation,
-circonstances familiales exceptionnelles,
-présentation d’un certificat médical délivré par le médecin de l’Université ou un spécialiste,
-détachement ou être appelé à d’autres fonctions.
Art. 34:Le dossier de congé académique doit comprendre :
-une demande manuscrite,
-un exemplaire de l’attestation d’inscription,
-les pièces justificatives.
-Le dernier délai de dépôt des dossiers de congé académique est fixé au 31 novembre de chaque année universitaire.
Art. 35:A l’expiration des délais du congé académique, l’étudiant doit formuler une demande de réintégration au cursus universitaire.
-Le dernier délai de demande de réintégration est fixé au 20 octobre de chaque année universitaire.
Chapitre 4 : Des comités pédagogiques
Art. 36:Le Comité Pédagogiques de Département et le Comité Pédagogique de Matière (par niveau et par cycle) sont composés :
-des enseignants chargés de l’enseignement,
-des enseignants chargés des TD et TP,
-des représentants élus par les étudiants au début de chaque année.
Art. 37:Les missions des Comités Pédagogiques se résument à ce qui suit :
-coordination pédagogique des enseignements,
-préparation et organisation des examens,
-participation à l’amélioration de la qualité des enseignements.
Art. 38:Le Comité Pédagogique est instauré au début de chaque universitaire.
Art. 39:Au début de chaque année universitaire, tout groupe et toute section d’étudiants doivent élire des représentants auprès de l’Administration et dans les Comités Pédagogiques.
Art. 40:Les représentants des étudiants sont élus en la présence du représentant du Département, au début du premier de l’année universitaire courante.
Art. 41:Le suivi des activités pédagogiques est soumis aux critères de rigueur et d’assiduité.
Chapitre 5 : De l’évaluation pédagogique et de la progression
Art. 42:L’évaluation pédagogique repose sur le mode du contrôle continu des connaissances selon les modalités suivantes :
-épreuves écrites (à raison de deux épreuves pour les modules annuels, et d’une épreuve au minimum pour les modules semestriels) ;
-évaluations en travaux pratiques et travaux dirigés ;
-épreuve finale de synthèse ;
-examen de rattrapage.
* L’évaluation pédagogique du système LMD repose sur le mode du contrôle multiple des connaissances selon les modalités suivantes :
-épreuves écrites dont une (1) au minimum à la fin du semestre ;
-évaluation continue des travaux et des activités ;
-évaluation des travaux pratiques ;
-examen de rattrapage.
* Les formes d’évaluation obéissent à des modalités strictes dont l’Université assure une large diffusion par voie de publication en début de semestre.
Art. 43:Le planning des épreuves de moyenne et longues durées est communiqué aux étudiants et affiché pour une période (estimée à une semaine) suffisante à la préparation et aux révisions.
Art. 44:Tout étudiant régulièrement inscrit doit subir toutes les épreuves d’évaluation, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Art. 45:Toute absence non justifiée à une épreuve écrite (régime classique) de moyenne durée est soldée par un zéro (0).
-Toute absence non justifiée à une épreuve écrite (régime LMD) est soldée par zéro (0).
Art. 46:Toute absence à une épreuve écrite (régime classique) de moyenne durée doit être justifiée dans les quarante-huit (48) qui suivent.
* L’absence justifiée entraîne, après autorisation explicite du Département, le passage obligatoire de l’épreuve de synthèse dont la note obtenue sera comptabilisé comme note de l’épreuve écrite.
Art. 47:Cas d’absences justifiées recevables (pour les épreuves écrites) :
-décès d’ascendants, descendants et collatéraux ;
-hospitalisation ;
-maternité ;
-réquisitions ou convocations officielles.
Art. 48:Plus de deux absences non justifiées à une EMD (régime classique) équivalent à un abandon qui prive l’étudiant de la synthèse et du rattrapage.
-Toute absence (système LMD) à une épreuve écrite et au contrôle continu dans une matière équivaut à un abandon qui prive l’étudiant de l’examen de rattrapage.
Art. 49:L’échelle d’évaluation des épreuves écrites est comprise de zéro (0) à vingt (20).
-Le zéro (0) est une note qui être peut octroyée ; elle exige de fait le passage d’une épreuve.
Art. 50:Le calcul de la moyenne est soumis à la règlementation en vigueur.
Art. 51:Tout étudiant ne peut quitter une salle d’examen qu’après l’écoulement du tiers de la durée impartie à l’examen.
Art. 52:Après le passage d’une épreuve écrite, tout enseignant est tenu d’informer les étudiants de leurs résultats respectifs.
-Tout enseignant responsable de matière est tenu d’afficher le corrigé type de l’épreuve subie, et de consacrer une séance de consultation et d’étude de recours éventuels.
Art. 53:Les plannings des examens et les délibérations sont régis par une note administrative.
Art. 54:La moyenne générale de chaque module est la résultante :
-de l’ensemble des notes obtenues aux épreuves écrites, aux TD et aux TP ;
-ou la résultante de l’ensemble des notes obtenues aux épreuves écrites additionnées à la note de stage ou de mémoire ;
-ou encore la résultante de l’ensemble des notes obtenues à l’épreuve finale (synthèse), aux TD, aux TP, notes de stage ou de mémoire.
-La moyenne générale tient compte des coefficients affectés à chaque matière.
-La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes obtenues entre la première et la deuxième épreuve écrite de l’évaluation continue.
Art. 55:La moyenne générale annuelle est calculée sur la base de la résultante de l’ensemble des moyennes de chaque matière ; cette moyenne est dite pondérée et tient compte des coefficients affectés à chaque matière.
Art. 56:Tout étudiant est admis en année supérieure lorsque sa moyenne générale annuelle (système classique) est égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire aucune dans une matière.
-Tout étudiant est admis en année supérieure (système LMD) quand la moyenne générale pondérée entre les moyennes du premier et du deuxième semestres est égale ou supérieure à 10/20, sans que l’étudiant ne soit exclu dans une matière.
Art. 57:Une session de rattrapage est organisée pour les étudiants non admis aux sessions normales et de synthèse et dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 07/20.
·L’étudiant est dans l’obligation d’examiner dans toutes les matières dont les moyennes respectives sont inférieures à 05/20.
·L’étudiant a également le choix d’examiner dans les matières dont les moyennes respectives sont inférieures à 10/20.
Une session de rattrapage (système LMD) est organisée pour les étudiants non admis à la première session. Tout étudiant a la possibilité d’examiner dans les matières dont les moyennes respectives sont inférieures à 10/20.
Art. 58:A l’issue de la session de rattrapage, la moyenne générale pondérée est calculée sur la base de la meilleure moyenne obtenue entre la première session et la session de rattrapage.
Art. 59:Les critères de progression en année supérieure (système LMD) sont ceux fixés aux articles 54 et 64.
Art. 60:Les étudiants non admis en année supérieure gardent le bénéfice des matières pour lesquelles ils ont obtenu respectivement une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Art. 61:Durant une même formation, le triplement n’est pas autorisé.
Dans ce cas, l’étudiant est soit considéré comme dispensé de cours (sur décision), soit est réorienté vers une autre filière (sur décision).
Art. 62:Des jurys de délibérations évaluent les connaissances scientifiques des étudiants en session normale, de synthèse et de rattrapage.
Art. 63:Pour chaque session de délibérations, le jury est composé :
-du président de jury,
-du représentant de l’administration,
-des enseignants des matières concernées.
Art. 64:Le jury de délibérations valide les résultats avec les mentions suivantes :
-admis
-synthèse
-rattrapage
-ajourné
-redoublant
-non admis
-réorienté
Art. 65:Les travaux du jury de délibérations se font à huis clos jusqu’à proclamation des résultats par voie d’affichage du P.V. de délibérations.
Art. 66:Après affichage des résultats, les étudiants ont un délai de quarante-huit (48) pour tous recours ou toutes doléances.
Art. 67:Les recours sont traités par le jury de délibérations ayant validés les résultats.
Art. 68:Les résultats définitifs sont annoncés aux étudiants concernés après le traitement de tous les recours.
Art. 69:Le jury de délibérations est souverain quant à toutes ces décisions -dans les limites énoncées par les textes en vigueur.
Art. 70:Le rachat relève de l’appréciation du jury de délibérations et ne constitue par conséquent aucunement un droit de fait.
* Les modalités d’enseignement, d’évaluation et de progression des master, magister et doctorat connaissent une législation spécifique.
Art. 71:Le classement des étudiants se fait selon les critères suivants :
-classement selon la chronologie des sessions (normale, de synthèse, de rattrapage) ;
-classement selon la moyenne générale pondérée du cursus ;
-classement selon la régularité du cursus (aucun retard pédagogique sinon justifié par une décision de congé académique uniquement).
-La date d’obtention du bac est prise en considération.
Chapitre 6 : du Projet (ou Mémoire) de fin d’études
Art. 72:Dans les filières et spécialités qui nécessitent des stages ou des projets (ou mémoires) de fin d’études, l’étudiant bénéficie d’un encadrement.
Art. 73:Le choix du thème du mémoire se fait en concertation avec l’encadreur et l’établissement d’accueil s’il y a lieu.
* le thème est soumis à l’approbation du Comité Scientifique du Département conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 74:Le projet (ou mémoire) de fin d’études est soutenu devant un jury désigné par le Comité Scientifique du Département.
Art. 75:Les sessions de soutenance sont définies comme suit :
-première session : juin ;
-deuxième session : septembre - octobre.
Art. 76:Tout retard de soutenance peut, dans des conditions exceptionnelles, ouvrir droit à une réinscription suite à l’accord préalable du Département ou de la Faculté.
Art. 77:Le major de promotion est sélectionné parmi les étudiants ayant suivi régulièrement leurs études (sans rattrapage ni redoublement) et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire.
Art. 78:Les étudiants ayant été classés les premiers dans les filières de cycle court (DEUA) ouvrent droit à une inscription en troisième année de cycle long dans les filières disponibles dans leur université d’origine.
*sur leur demande et conformément aux textes en vigueur.
Art. 79:A l’issue du tronc commun, l’étudiant est tenu de renseigner une fiche de vœux des différentes spécialités classées selon un ordre de priorité.
Art. 80:A l’issue du tronc commun, l’étudiant est orienté, au vu de ses résultats et des conditions requises, vers la spécialité choisie -en fonction des capacités d’accueil de ladite spécialité.
Art. 81:En fin de cursus, le Département délivre à l’étudiant admis une attestation administrative certifiant l’acquisition de toutes les unités pédagogiques du cursus.
*Cette attestation ouvre droit à la délivrance du diplôme préparé.
Art. 82:Il est délivré à l’étudiant admis à l’issue de son cursus une attestation de succès provisoire sur présentation des documents suivants :
-carte d’étudiant,
-quitus de la bibliothèque,
-quitus des œuvres sociales universitaires.
Art. 83:L’attestation de succès provisoire ne peut être délivrée qu’après quatre (04) semaines de la date des délibérations.
Art. 84:L’attestation de succès provisoire ne peut être délivrée qu’à l’intéressé ou à une tierce personne munie d’une procuration.
Chapitre 7 : De la discipline générale
Art. 85:Nul étudiant n’est censé ignoré le règlement intérieur de l’Université.
Art. 86:La carte d’étudiant est un document personnel. Il faut en prendre grand soin. Elle doit être présentée à la demande des services de contrôle universitaires.
Art. 87:Les étudiants doivent respecter les règles élémentaires de tenue et de comportement sous peine de sanctions.
Art. 88:Les étudiants doivent s’en tenir aux strictes règles des activités pédagogiques.
Art. 89:Il est formellement interdit de fumer dans les salles de cours, les amphithéâtres, les laboratoires et les couloirs.
Art. 90:Il est formellement interdit aux étudiants d’introduire une personne étrangère à l’Université.
Art. 91:Il est formellement interdit aux étudiants de faire sortir sans autorisation explicite ni décharge un bien de l’Université.
Art. 92:Il est formellement interdit aux étudiants de se rendre dans les différents services de l’administration universitaire en dehors des heures et des jours de réception.
Art. 93:Les étudiants doivent respecter les consignes d’hygiène générale et individuelle.
Art. 94:Les étudiants doivent faire preuve de courtoisie et de tolérance avec l’ensemble de la communauté universitaire.
Art. 95:Les étudiants doivent impérativement éteindre leurs téléphones portables durant les cours.
-Il est formellement interdit d’introduire les téléphones portables ou tous autres appareils de télécommunications dans les salles d’examens.
Chapitre 8 : Du conseil de discipline
Art. 96:Les conseils de discipline des étudiants sont hiérarchisés et organisés de la sorte :
-le conseil de discipline de la Faculté est compétent pour les infractions de premier et deuxièmes degrés dont la sanction d’exclusion n’excède pas une année universitaire.
-Le conseil de discipline de l’Université est compétent pour toutes les infractions de deuxième degré.
-Il appartient au doyen de Faculté d’instaurer un conseil de discipline de Département compétent pour toutes les infractions de premier degré.
Art. 97:Les infractions du premier degré sont les suivantes :
-tentative de fraude à l’examen,
-écart verbal ou gestuel envers l’ensemble du personnel universitaire,
-fraude attestée et reconnue dans les examens,
-refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel universitaire,
-demande non fondée de double correction.
Art. 98:Les infractions de deuxième degré sont les suivantes :
-récidive des infractions du premier degré ;
-fraude préméditée établie à l’examen ;
-entrave à la bonne marche de l’Université (violences, menaces, menace et voie de faits de toute nature, désordre organisé) ;
-actions délibérées de perturbation et désordre caractérisé portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, regroupement perturbateur, obstruction des accès, destruction de l’affichage…) ;
-vols, abus de confiance et détournement de biens de l’Université, des enseignants et des étudiants ;
-détérioration délibérée des biens de l’Université (matériels, mobiliers et accessoires) ;
-faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs ;
-détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel universitaire et des étudiants ;
-diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants ;
-usurpation d’identité ;
-refus d’obtempérer à un contrôle règlementaire dans l’enceinte de l’Université.
Art. 99:Les infractions mentionnées aux articles 97 et 98 de ce présent règlement intérieur ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline et qui ne figure pas aux articles 97et 98,est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté universitaire. Le conseil de discipline étant juge.
Art. 100:Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont fixées comme suit :
-avertissement verbal,
-avertissement écrit versé au dossier pédagogique de l’étudiant,
-blâme versé au dossier pédagogique de l’étudiant.
Art. 101:Les sanctions applicables aux infractions du deuxième degré sont fixées comme suit :
-exclusion pour un semestre ou une année,
-exclusion pour deux ans,
-exclusion définitive.
Art. 102:Les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils de discipline ne préjugent pas, par ailleurs, des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 103:En attendant la décision du Conseil de discipline, pou les cas de fraude et d’infractions du deuxième degré, des mesures conservatoires motivées sont impératives et peuvent être prises par le responsable de l’instance pédagogique compétente.
Art. 104:Les travaux des Conseils de discipline sont régis par l’arrêté n° 96 du 09 juin 1989.
Art. 105:La décision de sanction est :
-notifiée à l’intéressé,
-inscrite à son dossier,
-affichée dans l’Etablissement,
-communiquée aux autres Etablissement d’Enseignement Supérieur et à l’Office National des Œuvres Universitaires dont relève l’étudiant si la sanction est l’exclusion d’au moins une année,
-communiquée au Vice-Rectorat chargé de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes.
Art. 106:L’étudiant sanctionné peut adresser un recours ou une demande de grâce auprès du Chef de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur. Elle doit être formulée par écrit, datée et signée par l’intéressé dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision.
Art. 107:Lorsque des éléments nouveaux et constitués apparaissent dans une affaire après son jugement, l’étudiant peut adresser un recours légal à l’instance qui a prononcé la sanction. Le responsable (Recteur, Doyen ou Chef de Département) de l’instance pédagogique compétente saisit de nouveau le conseil de discipline qui a statué sur l’affaire.
Chapitre 9 : Des associations, organisations et clubs d’étudiants
Art. 108:Conformément à la règlementation en vigueur, les étudiants jouissent de la liberté d’association.
Art. 109:Toute association ou organisation estudiantine agréée est tenue de transmettre une copie de sa décision d’agrément ainsi que la liste des membres de son bureau au Secrétariat Général de l’Université.
Art. 110:Toute association ou organisation estudiantine agréée à l’Université est tenue de communiquer le programme annuel de l’ensemble de ses activités au Secrétariat Général de l’Université.
-Toute association ou organisation estudiantine agréée à l’Université est également tenue, à la clôture de l’année universitaire, de communiquer le bilan de ses activités, pour évaluation, au Secrétariat Général de l’Université.
Art. 111:Les locaux mis à la disposition des associations ou organisations estudiantines ne peuvent être utilisés pour des activités non autorisées par l’Université.
Art. 112:Toute association ou organisation estudiantine agréée à l’Université jouit de la liberté de tenir des réunions dans l’enceinte universitaire sur accord préalable des instances administratives concernées (Faculté, Département), tant que cela ne perturbe en aucune manière le bon déroulement des activités pédagogiques et scientifiques de l’Etablissement.
Art. 113:Toute invitation d’une personne étrangère à l’Université, dans le cadre des activités des associations estudiantines, est soumise à l’accord préalable des services compétents de l’Etablissement.
Art. 114:Au plan de la discipline générale, les associations ou organisations estudiantines agréées à l’Université, sont tenues, au même titre que les étudiants, de respecter le règlement intérieur de l’Etablissement ;
-notamment les règles élémentaires de tenue, de comportement, de courtoisie et de tolérance envers l’ensemble de la communauté universitaire ;
-la préservation des biens de l’Université (matériels, mobiliers et accessoires).
Art. 115:Il est formellement interdit aux associations et organisations estudiantines agréées à l’Université de s’adonner à des actes délibérés de perturbation et désordre caractérisé portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, regroupement perturbateur, obstruction des accès, destruction de l’affichage…).
Art. 116:En cas d’infraction, les associations et organisations estudiantines agréées à l’Université sont soumises à l’application des mesures disciplinaires telles que énoncées dans les textes en vigueur.
Art. 117:En plus des infractions mentionnées à l’article 97, les infractions de premier degré pour les associations et organisations estudiantines agréées à l’Université sont les suivantes :
-toute invitation d’une personne étrangère à l’Université, dans le cadre des activités des associations estudiantines, sans l’accord préalable des services compétents de l’Etablissement ;
-les affichages non autorisés par les services compétents de l’Etablissement,
-l’organisation (et la participation) de regroupement de grève sans préavis,
-l’organisation de dons et de collectes (notamment d’argent).
Art. 118:En plus des infractions mentionnées à l’article98, les infractions de deuxième degré pour les associations et organisations estudiantines agréées à l’Université sont les suivantes :
-la récidive des infractions du premier degré ;
-l’utilisation des locaux mis à la disposition des associations ou organisations estudiantines pour des activités non autorisées par l’Université.
Art. 119:Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline et qui ne figure pas aux articles 97 et 98,est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté universitaire.
Art. 120:Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont celles fixées par l’article 100.
Art. 121:Additionnellement aux sanctions fixées à l’article101 pour les infractions de deuxième degré, sont considérées comme telles :
-suspension des activités des associations ou organisations estudiantines agréées à l’Université (sa durée est déterminée par le Conseil de discipline selon la gravité de l’infraction) ;
-fermeture définitive du bureau de l’association ou de l’organisation agréée en cas de faute grave ou de récidive des infractions du premier degré.
TITRE III : DESBIBLIOTHÈQUES
Art. 122:Les bibliothèques de l’Université sont constituées de la bibliothèque centrale et des bibliothèques des Facultés.
Art. 123:L’accès aux bibliothèques de l’Université est réservé aux catégories suivantes :
-enseignants et étudiants régulièrement inscrits de l’une des Facultés ;
-personnes expressément autorisées par le Conservateur de la bibliothèque (enseignants universitaires, chercheurs, étudiants et fonctionnaires).
Art. 124:Les horaires de travail du service de prêt sont définis par l’Administration.
Art. 125:Il est délivré aux étudiants et aux usagers des bibliothèques de l’Université une carte de lecteur ou, selon les cas, une autorisation expresse. Cette carte (ou autorisation) est un document à usage strictement personnel à présenter sur toute demande du personnel de la bibliothèque.
* En cas de perte, le signaler aux services compétents.
* La carte de la bibliothèque doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
Art. 126:Les horaires d’ouverture des salles de lecture sont définis par l’Administration.
Art. 127:Les salles de lecture sont des lieux de travail et de méditation ; le silence y est une obligation et un impératif. Toute perturbation entraîne le renvoi immédiat et des mesures disciplinaires selon les textes en vigueur.
Art. 128:Les étudiants sont impérativement tenus de respecter le règlement intérieur de la bibliothèque.
Art. 129:Toute entrave au bon fonctionnement de la bibliothèque entraîne, selon sa gravité, les sanctions suivantes :
-avertissement,
-être invité à quitter les lieux,
-être privé d’accès pour une durée déterminée par décision du conservateur de la bibliothèque,
-exclusion définitive de la bibliothèque.
Art. 130:Toute personne ayant abîmé, perdu ou emprunté sans autorisation préalable un ouvrage de la bibliothèque est tenue de le rembourser. Par ailleurs, selon la gravité, le contrevenant est passible de mesures disciplinaires.
Art. 131:La consultation en salle de lecture est limitée à trois ouvrages.
Art. 132:Tout étudiant est autorisé, dans le cadre du prêt externe, à emprunter trois ouvrages pour la durée d’une semaine.
*Un même ouvrage ne peut être emprunté de nouveau que vingt-quatre (24 h) heures après sa restitution.
* L’étudiant est responsable de l’ouvrage emprunté pour toute la durée du prêt externe.
Art. 133:Tout retard dans la restitution d’un ouvrage emprunté entraîne le contrevenant à être privé de prêt pour une période équivalant au double de la durée du retard.
Art. 134:Tout enseignant est autorisé, en prêt externe, à emprunter cinq (05) ouvrages pour une période de un (01) mois. En cas d’extrême nécessité, et pour des raisons pédagogiques et scientifiques, l’enseignant doit renouveler le premier prêt avant sa date d’expiration.
Art. 135:Sont exclus du prêt externe :
-les encyclopédies,
-les ouvrages rares,
-les ouvrages au nombre d’exemplaires très limité.
Art. 136:Pour motif exceptionnel de recherche scientifique, le conservateur de la bibliothèque a la possibilité d’autoriser le prêt des ouvrages (qui en sont exclus) pour une durée n’excédant pas les quarante-huit (48 h) heures.
Art. 137:Tous les usagers de la bibliothèque sont tenus de régulariser leurs situations respectives vis-à-vis de la bibliothèque à la fin de chaque année universitaire.
·Un quitus délivré par le conservateur de la bibliothèque en fera foi.
·Le quitus est obligatoire et permet à l’étudiant de bénéficier des services de la bibliothèque l’année universitaire suivante.
·Pour les étudiants sortants, leurs diplômes respectifs ne leur seront remis qu’au vu du quitus de la bibliothèque.
Art. 138:L’inventaire des ouvrages et documents des bibliothèques a lieu régulièrement, chaque année, durant la période estivale.
* Les usagers sont avisés par voie d’affichage de la date à laquelle est programmée l’opération d’inventaire.
* A cet effet, les usagers de la bibliothèque, sans exception aucune, sont dans l’obligation de restituer les ouvrages empruntés quinze (15) jours avant le commencement de l’opération d’inventaire.
* Les résultats de l’inventaire (statistiques) sont communiqués par les différents responsables des bibliothèques de Faculté au conservateur de la bibliothèque centrale qui en transmet un rapport détaillé et précis au Recteur de l’Université.
Art. 139 :Le prêt externe est suspendu durant la période des vacances estivales.
TITRE IV : DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DES ENSEIGNANTS
Chapitre 1 : De l’assiduité générale
Art. 140:Au sens du présent règlement, l’assiduité générale est définie comme l’obligation, pour les personnels administratifs, de se plier aux devoirs fixés par les textes et la règlementation en vigueur ; notamment devoirs de réserve, de neutralité et d’abnégation.
Art. 141:Les personnels administratifs doivent faire preuve d’abnégation, d’intégrité et de fidélité envers l’Université ; notamment en évitant de commettre les infractions suivantes :
-les actions délibérées à même de compromettre le bon fonctionnement de l’Université, et les tentatives préméditées de destruction de ses biens (matériels, mobiliers et accessoires) ;
-vols et détournements des biens de l’Université ;
-l’utilisation frauduleuse et illégale des biens de l’Université ;
-le manquement et le refus non justifié des directives et instructions émanant de l’autorité administrative causes de préjudices ;
-les menaces et les harcèlements sur les lieux de travail portant atteinte à la sécurité de l’Université ;
-le non respect des horaires de travail.
Art. 142:Les personnels administratifs doivent faire preuve de réserve, de retenue et de constance sur leurs lieux de travail respectifs afin de préserver l’intégrité et la réputation de l’Université.
Art. 143:Est considérée comme non conforme toute activité non liée à la fonction du personnel administratif tels que :
-toute divulgation du secret professionnel,
-toute atteinte aux intérêts matériels et moraux de l’Université qui dérange l’accomplissement des tâches assignées au personnel administratif ;
-rentrent dans cette catégorie les infractions suivantes :
·la dissimulation délibérée de toute activité contraire à la fonction assignée,
·la fuite de ses obligations,
·l’organisation de réunions sans accord préalable de l’administration générale de l’Université,
·les discours de propagande (quelle que soit leur nature) durant les horaires de travail,
·la dissimulation, destruction ou divulgation délibérées de documents ou dossiers à toute personne étrangère au service,
·les actes de violence physique, écarts verbaux et gestuels, menaces et harcèlement sur les lieux de travail,
·les regroupements en dehors de l’activité syndicale sur les lieux de travail et à l’intérieur de l’enceinte universitaire (perturbation de la bonne marche de l’Université) et non respect des droits syndicaux d’autrui).
** Par ailleurs, il est formellement interdit de cuisiner, de réchauffer des mets et d’utiliser des appareils électroménagers destinés en premier lieu aux fonctions administratives.
** De même est-il strictement interdit de détourner de leurs destinations premières respectives tous locaux pédagogiques et administratifs.
Art. 144:Tout agent administratif est tenu de faire preuve de neutralité dans l’accomplissement de sa fonction et de ses missions ; de même qu’il doit s’interdire toutes attitudes, comportements et conduites discriminatoires.
* Est considéré comme contraire à l’obligation de neutralité :
- la falsification et la tentative de falsification des documents administratifs aux dépens d’un parti bénéficiaire des services de l’Université ;
- tout abus de pouvoir, sous le couvert de la fonction, allant à l’encontre des intérêts d’un parti bénéficiaire des services de l’Université ;
- le chauvinisme et l’exclusion injustifiée, sous le couvert de la fonction.
Chapitre 2 : De la durée légale de travail
Art. 145:Au sens du présent règlement intérieur, la durée légale de travail signifie le temps réel durant lequel l’employé est au service effectif de l’Université, soit sur son propre lieu de travail, soit en un autre lieu en mission pour l’Université.
Art. 146:La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures pour les personnels administratifs, les techniciens et les agents de service.
- Par ailleurs, les personnels concernés doivent impérativement s’en tenir aux horaires de travail impartis conformément à la discipline générale.
* Exception faite, les personnels dont les fonctions les exposent de façon permanente à des risques corporels et nerveux, sont en droit de bénéficier d’une réduction de la durée hebdomadaire, dans les limites autorisées par la législation en vigueur.
Art. 147:Les enseignants, quels que soient leurs grades, sont soumis, en matière de durée hebdomadaire de travail et de missions imparties, aux dispositions du décret n° 89-122 du 19 juillet 1989, modifiée et complétée, portant loi fondamentale spécifique aux travailleurs appartenant à la catégorie relevant de l’Enseignement et de la Formation Supérieures.
-Les enseignants, tous grades confondus, sont tenus d’assister à toutes les réunions des comités pédagogiques et jurys de délibérations qui les concernent respectivement.
-Les enseignants, tous grades confondus, sont tenus de participer aux surveillances des examens.
-L’Administration du service concerné est dans l’obligation de remettre à chaque enseignant, quarante-huit (48) heures à l’avance, une convocation accompagnée du planning de ses surveillances (dans des circonstances exceptionnelles, l’administration peut convoquer les enseignants par voie d’affichage : salle des enseignants, secrétariat du Département).
-Les enseignants doivent impérativement veiller au bon déroulement des examens (vérifier les cartes d’étudiant, empêcher toute tentative de fraude, compter les copies d’examens avant de les remettre à l’administration concernée …).
Art. 148:Il est impératif de respecter les horaires de travail ; obligation est de signer les fiches de présence journalière en arrivant en en quittant son travail.
Art. 149:Sont concernés par l’émargement tous les personnels administratifs, et ce, sous la responsabilité directe du supérieur hiérarchique.
-Emarger pour une tierce personne est une faute professionnelle grave passible de sanctions et de mesures disciplinaires.
Art. 150:Tout retard au travail est considéré comme absence illégale passible d’une retenue sur salaire tant que n’a pas été présentée une justification valable.
Art. 151:Tout retard tendant à se reproduire de manière fréquente constitue un manquement à l’assiduité générale et est passible de mesures disciplinaires sévères, conformément à la législation en vigueur.
Art. 152:Le contrôle de l’assiduité des enseignants et des personnels administratifs relèvent entière responsabilité de l’Administration de la Faculté, du Département et des services communs.
* Ces instances doivent impérativement décider d’une modalité de contrôle unifiée en commun accord avec l’Administration centrale de l’Université.
Chapitre 3 : De la sortie, des déplacements et des absences
Art. 153:Il est formellement interdit à tout agent administratif de quitter son lieu de travail sans autorisation écrite préalable dûment signée de son supérieure hiérarchique.
Art. 154:A l’exception des agents administratifs dont la nature des activités respectives exige de fréquentes sorties, tout contrevenant (autrement qu’en l’article153) est passible de sanction administrative.
Art. 155:Les sorties répétées du lieu de travail sans autorisation préalable sont contraires à la discipline générale et entraînent conséquemment des mesures disciplinaires, conformément aux textes et à la règlementation en vigueur.
Art. 156:Toute absence doit être l’objet d’une autorisation écrite préalable.
Art. 157:Toute absence non autorisée préalablement et non justifiée dans les quarante-huit (48) heures entraîne des mesures disciplinaires nécessaires.
Art. 158:Toute absence non justifiée d’une durée de quarante-huit heures entraîne un avertissement et une injonction à rejoindre son poste avec tous les justificatifs nécessaires. A l’issu des 48h de l’injonction et s’il n’y aucune réponse, l’agent administratif est considéré en situation d’abandon de poste et est passible des mesures légales en vigueur.
Art. 159:Tout enseignant en déplacement doit obligatoirement se munir d’un ordre de mission délivré par le Doyen de la Faculté.
-Pour tout voyage ou déplacement à l’étranger (en dehors des congés officiels), seul le Recteur de l’Université est habilité à délivrer l’ordre de mission.
Art. 161:Tout non respect des dispositions prévues à l’article précédent constitue un manquement sérieux à l’assiduité et à la discipline générales et a pour conséquence l’application stricte des mesures disciplinaires.
Chapitre 4 : De la discipline générale
Art. 162:Il combe à tout agent administratif de préserver son lieu de travail et de respecter toutes les consignes de sécurité en matière de prévention et de gestes à tenir en temps de sinistres (veiller à vérifier, notamment dans les laboratoires de recherche et les ateliers, l’électricité, les conduites de gaz et d’eau avant de quitter les lieux).
Art. 163:Il incombe aux services compétents de l’Université et à leurs structures respectives de veiller à la propreté des locaux administratifs et pédagogiques et de toutes les structures afférentes ; de façon organisée et constante conformément à la législation du travail en vigueur.
Art. 164:En tant qu’agent de l’Etat, il incombe à tout agent de l’Université
-d’avoir un comportement exemplaire conforme aux exigences de la fonction ;
-d’adopter une attitude de neutralité en toutes circonstances ;
-de ne pas laisser transparaître ses positions personnelles dans ses rapports aux citoyens et à tous partenaires de l’Université.
Art. 165:Il incombe à l’Administration de l’Université, des Facultés et des Départements de mettre à la disposition du public des cahiers de doléances.
Art. 166:Il incombe au supérieur hiérarchique de chaque structure de prendre régulièrement connaissance des doléances formulées et d’y répondre dans des délais raisonnable. A cet effet, le supérieur hiérarchique est tenu de prendre les mesures nécessaires afférentes aux doléances.
Chapitre 5 : De la sécurité interne
Art. 167 :La sécurité interne est partie prenante du dispositif de prévention, de préservation et de défense, régi par des procédures organisées et hiérarchisées à caractère essentiellement dissuasif et répressif (en cas de nécessité).
Art. 168:La sécurité interne de l’Université est constituée de bureaux différents, organisés comme suit :
-bureau de la sécurité interne de l’Université,
-bureau de la sécurité de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
-bureau de la sécurité de la Faculté de Droit et Sciences Economiques,
-bureau de la sécurité de la Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur.
Art. 169:La mission première de la sécurité interne de l’Université consiste :
-en la préservation des biens publics (matériels, mobiliers et accessoires) ;
-à veiller à la sécurité des personnes dans l’enceinte de l’Université ;
-à assurer un climat adéquat au bon déroulement des activités pédagogiques et professionnelles sur les lieux de travail.
Art. 170:Les prérogatives de la sécurité interne de l’Université s’appliquent uniquement à l’intérieur de l’enceinte de l’Etablissement, à sa périphérie immédiate et aux structures annexes externes.
Art. 171:Il incombe à l’ensemble des agents de sécurité et des gardiens de :
-porter une tenue règlementaire,
-porter de manière continuelle son badge,
-être présent sur les lieux de travail conformément aux horaires arrêtés,
-ne jamais quitter son poste avant que la relève ne soit assurée.
Art. 172:A toute relève, il incombe à l’agent de sécurité de s’assurer de :
-la fermeture effective de toutes les portes et fenêtres des bureaux, des laboratoires, des salles de cours, et ce, en dehors des heures de travail ;
-contrôler l’ensemble du mobilier (en nombre) ;
-empêcher la sortie de tout matériel des Départements ou des Facultés sans autorisation préalable des services compétents de l’Université.
Art. 173:Il incombe à tout agent de sécurité et gardien de contrôler ce qui suit :
-ne pas permettre à tout véhicule de l’Université de quitter l’enceinte de l’Etablissement, pour quelque raison que ce soit, sans autorisation préalable des services compétents ;
-toutes matières et/ou matériels quittant l’enceinte de l’Université, les Facultés et les Départements sans bons de sortie et devant être consignés dans un registre réservé à cet effet ;
-toutes matières et/ou matériels entrant dans l’enceinte de l’Université, les Facultés et les Départements sans bons d’entrée et devant être consignés dans un registre réservé à cet effet ;
-vérifier l’identité des propriétaires de véhicules ainsi que leurs passagers à l’entrée de la Direction de l’Université, des Facultés ou des Départements.
Art. 174:En ce qui concerne les visiteurs de la Direction de l’Université, des Facultés et des Départements, les mesures suivantes doivent être prises :
-enregistrer l’identité du visiteur et le service demandé ;
-conserver, pour la durée de la visite, une pièce d’identité (carte d’identité, carte professionnelle, permis de conduire – aucune autre pièce ne pouvant être acceptée) ;
-tout visiteur est tenu de respecter le règlement intérieur de l’Université.
Art. 175:Tout regroupement des agents de sécurité et des gardiens est formellement interdit dans les postes de garde et notamment avec des personnes étrangères à l’Etablissement.
-Obligation d’organiser des patrouilles régulières dans les différentes structures de l’Université.
Art. 176:Il est formellement interdit de procéder à tout affichage, quel qu’il soit, sans autorisation expresse des services compétents.
Art. 177:Le parking des véhicules dans l’enceinte des différentes structures de l’Université en dehors des heures de travail, les weekends et les jours fériés, à l’exception des véhicules autorisés par les services compétents de l’Université.
Art. 178:Tout incident doit être immédiatement signalé aux services compétents.
Art. 179:Un registre doit être ouvert pour l’historique des événements les plus importants en rapport avec la sécurité interne.
Art. 180:Le registre mentionné dans l’article précédent doit être régulièrement visé par le Recteur ou le Secrétaire Général de l’Université.
Art. 181:Il incombe à tout agent de sécurité de l’Université
-d’avoir un comportement exemplaire conforme aux exigences de la fonction ;
-d’adopter une attitude de neutralité en toutes circonstances ;
-de ne pas laisser transparaître ses positions personnelles dans ses rapports aux citoyens et à tous partenaires de l’Université ;
-d’éviter d’être mêler et de s’ingérer dans des conflits à caractères administratifs et syndicaux, à l’intérieur de l’Université.
Art. 182:Les agents de sécurité et les gardiens sont tenus par l’obligation du respect du secret professionnel.
Art. 183:Les chefs des équipes de sécurité doivent adresser des rapports quotidiens aux responsables des bureaux de la sécurité interne sur l’état sécuritaire de l’Etablissement.
Art. 184:Les responsables des bureaux de sécurité interne doivent adresser des rapports hebdomadaires au Secrétaire Général de l’Université et aux secrétaires généraux des Facultés sur l’état sécuritaire mettant en application les directives et les procédures en vigueur.
Chapitre 6 : Des dispositions finales
Art. 185:Tout étudiant, enseignant et travailleur est tenu de prendre connaissance et respecter le contenu du présent règlement intérieur qui fera l’objet d’une large diffusion.
Art. 186:Toutes modifications du présent règlement intérieur sont soumises à l’approbation du Conseil d’Administration de l’Université. En revanche, le Conseil de Direction peut, dans des conditions exceptionnelles, modifier le présent règlement intérieur ; laquelle modification sera exposée au prochain Conseil d’Administration.
Art. 187:Le présent règlement intérieur est approuvé au vu des délibérations du Conseil d’Administration tenue en date du 27 décembre 2007, et sera publié par décision du Directeur de l’Université au bulletin des décisions administratives de l’Université.
Le Recteur